Conseil d'État, , 01/09/2020, 443381, Inédit au recueil Lebon

Date01 septembre 2020
Judgement Number443381
Record NumberCETATEXT000042311087
CourtCouncil of State (France)

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) à titre principal, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 août 2020 du préfet de Seine-Maritime portant obligation de port du masque dans la ville de Rouen ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner la suspension de cet arrêté en tant qu'il inclut dans son périmètre des rues non piétonnières ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner la suspension de cet arrêté, d'une part, en tant qu'il s'applique aux automobilistes et aux cyclistes, y compris en dehors de l'hyper-centre piétonnier et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de Seine-Maritime de réexaminer sans délai les limites de la zone de port du masque obligatoire à Rouen et les jours et heures où cette obligation s'applique.

Par une ordonnance n° 2001450 du 24 août 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande.

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 et 27 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'enjoindre au préfet, d'une part, de réexaminer sans délai les limites géographiques de la zone de port du masque obligatoire à Rouen, les catégories d'usagers de l'espace public soumises à l'obligation de port du masque dans cette zone et les jours et heures où cette obligation s'applique et, d'autre part, de prendre toute autre mesure de nature à faire cesser ou diminuer l'atteinte aux libertés fondamentales résultant de l'arrêté attaqué du 12 août 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de prendre toute autre mesure de nature à faire cesser ou diminuer l'atteinte aux libertés fondamentales résultant de l'arrêté attaqué du 12 août 2020 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Il soutient que :
- le juge des référés a fait peser sur lui une charge de la preuve manifestement excessive, il s'est fondé sur des considérations insusceptibles de justifier une restriction excessive et manifestement infondée à une...

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