Conseil d'État, , 03/04/2009, 326721, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number326721
Record NumberCETATEXT000020541234
Date03 avril 2009
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Orianne A, demeurant ..., M. Arnaud B, demeurant ... et M. Christophe C, demeurant ... ; Mlle A, M. B et M. MAYER demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 1er avril 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant d'une part à ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin, créant deux zones de sécurité réglementées à Strasbourg à l'occasion du sommet de l'OTAN en date du 24 mars 2009, d'autre part à dire et juger que les résidents des zones rouges et oranges pourront accéder et circuler librement à l'intérieur de ces zones sans badges ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté OTAN 1-2009 du 24 mars 2009 susvisé ;

3°) d'enjoindre aux autorités compétentes de laisser les résidents des zones rouges et oranges accéder et circuler librement à l'intérieur de ces zones sans badges ;

4°) d'enjoindre aux autorités compétentes de procéder sous astreinte à l'effacement de toutes les données enregistrées dans le fichier créé à l'occasion de la mise en oeuvre de l'arrêté contesté ;

5°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



ils soutiennent en premier lieu que le juge de première instance a estimé à tort que le préfet est compétent pour adopter des arrêtés relatifs au sommet de l'OTAN sur la base de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 17 décembre 2008, alors que ce texte ne prévoit la compétence du préfet que pour la mise en oeuvre matérielle de décisions prises par le ministre ; en second lieu qu'il a considéré à tort que l'atteinte à la liberté d'aller et venir n'était pas disproportionnée, alors que cette atteinte est grave et manifestement illégale ; que d'une part elle n'est pas prévue par la loi, en méconnaissance des dispositions de l'article 2 du protocole n°4 additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; que la théorie des circonstances exceptionnelles ne saurait être invoquée s'agissant d'un événement organisé par la volonté de l'administration, qui avait le temps de s'assurer qu'elle...

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