Conseil d'État, , 03/01/2018, 416817, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000036411944
Judgement Number416817
Date03 janvier 2018
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

M. H...-D... E...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France pour les trois mineurs, F...E...A..., D...E...C...et G...E...A...et, d'autre part, d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) de délivrer immédiatement à ceux-ci un document de voyage leur permettant d'entrer sur le territoire français et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1711247 du 22 décembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E...A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance, sous astreinte de 1 000 euros de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'un jugement avant dire droit du tribunal de premier degré de Bafoussam du 30 novembre 2017 a fixé au 30 décembre au plus tard la date de l'expertise génétique devant être réalisée pour établir le lien de filiation de Jaques E...A..., Marie E...C...et Michel E...A...avec lui ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale, en premier lieu, à son droit à un recours effectif en ce que l'administration fait obstacle à l'exécution du jugement du 30 novembre 2017, en deuxième lieu, au droit d'aller et venir de ses enfants en faisant obstacle à leur venue en France afin de procéder aux prélèvements prescrits et ce, en arguant la carence de sa filiation avec les trois enfants alors qu'il l'a établie par des éléments probants, en troisième lieu, à l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en quatrième lieu, au droit au respect de la vie privée et familiale en ce que la famille n'est pas réunie, en cinquième lieu, au droit à un procès équitable en ce qu'il fait obstacle à la poursuite de...

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