Conseil d'État, , 03/02/2020, 437575, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000041541107
Judgement Number437575
Date03 février 2020
CounselLE PRADO
CourtCouncil of State (France)

Vu la procédure suivante :

Mme C... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer l'attestation correspondante ainsi que le dossier destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1910487 du 13 décembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 13 et 15 janvier 2020, Mme A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me B..., son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.



Elle soutient que le refus du préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale porte une atteinte grave et manifestement illégale, d'une part, à son droit à l'asile dès lors qu'elle ne peut être regardée comme s'étant soustraite à l'exécution de la mesure de transfert prononcée à son égard ni par, suite, comme étant en fuite, d'autre part, au droit de mener une vie familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2020, le ministre de l'intérieur conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête. Il soutient que, postérieurement à l'introduction de sa requête, Mme A... a été convoquée par le préfet du Nord pour l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale le 13 février 2020.



Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A..., d'autre part, le ministre de l'intérieur ;

Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 3 février 2020 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du...

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