Conseil d'État, , 08/11/2019, 432216, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number432216
Date08 novembre 2019
Record NumberCETATEXT000039357614
CounselSCP FOUSSARD, FROGER ; SCP MELKA - PRIGENT ; SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER
CourtCouncil of State (France)
Vu les procédures suivantes :

La société Martiniquaise de Distribution et de Services a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Martinique, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler, sur le fondement de l'article L. 551-18 du code de justice administrative, le contrat de concession du service public de fourniture d'eau potable communautaire conclu le 29 mai 2019 entre la communauté d'agglomération du Pays Nord Martinique et la société Martiniquaise des Eaux.

Par une ordonnance n° 1900335 du 18 juin 2019, le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique a annulé ce contrat.

1° Sous le n° 432216, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 juillet, 18 juillet et 19 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté d'agglomération du Pays Nord Martinique demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société Martiniquaise de Distribution et de Services ;

3°) de mettre à la charge de la société Martiniquaise de Distribution et de Services la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


2° Sous le n° 432223, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 juillet, 17 juillet et 21 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Martiniquaise des Eaux demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société Martiniquaise de Distribution et de Services ;

3°) de mettre à la charge de la société Martiniquaise de Distribution et de Services la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 ;
- le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Sirinelli, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la communauté d'agglomération du Pays Nord Martinique, à la SCP Melka-Prigent, avocat de la société Martiniquaise de Distribution et de Services, et à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société Martiniquaise des Eaux ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 octobre 2019, présentée par la société Martiniquaise de Distribution et de Services ;



Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois de la communauté d'agglomération du Pays Nord Martinique et de la société Martiniquaise des Eaux sont dirigés contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 551-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi, une fois conclu l'un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d'un recours régi par la présente section ". Aux termes de l'article L. 551-18 du code de justice administrative : " Le juge prononce la nullité du contrat lorsqu'aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n'a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l'Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite. / La même annulation est prononcée lorsque ont été méconnues les modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique. / Le juge prononce également la nullité du...

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