Conseil d'Etat, 1 SS, du 17 février 2003, 233809, inédit au recueil Lebon

Date17 février 2003
Record NumberCETATEXT000008130074
Judgement Number233809
CourtCouncil of State (France)

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 6 avril 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Brahim X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré en date du 24 janvier 2003 présentée par M. X... ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE L'HERAULT a notifié le 26 juin 2000 à M. X..., de nationalité marocaine, une décision de refus de titre de séjour datée du 19 juin 2000 ; que l'arrêté attaqué, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., est fondé sur le fait que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de cette décision ; qu'ainsi, il n'a pas pour base légale une précédente décision de refus de titre de séjour, née implicitement le 23 avril 2000 du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur la demande déposée le 23 décembre 1999 ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur l'illégalité de la décision du 23 avril 2000 pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière...

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