Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 11 juin 1990, 24966, inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000007802746
Judgement Number24966
Date11 juin 1990
CourtCouncil of State (France)

Vu la requête enregistrée au tribunal administratif de Toulouse le 21 mai 1980, renvoyée au Conseil d'Etat par une ordonnance du président dudit tribunal en date du 23 juin 1980 et le mémoire complémentaire en date du 22 mai 1980 présentés par M. Jacques X..., agissant en exécution d'un jugement de la commission de première instance de la sécurité sociale de la Haute-Garonne, en date du 29 février 1980 ; M. X... demande que le Conseil d'Etat apprécie la légalité des articles 31-4 et 32 du décret n° 77-1255 du 16 novembre 1977 portant application des dispositions de la loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 relatives au complément familial et déclare que ces dispositions sont entachées d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 instituant le complément familial ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 533 du code de la sécurité sociale, introduit par l'article 2 de la loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 instituant le complément familial et dans sa rédaction en vigueur à la date du décret dont la légalité est contestée : "le décret prévu à l'article L. 561 ci-après précise ... le mode d'évaluation des ressources ..." ; que, pour corriger les effets du décalage dans le temps entre la date d'appréciation des ressources et celle d'ouverture du droit pour tenir compte des changements de situation défavorables à la famille, le gouvernement pouvait légalement, ainsi qu'il l'a fait par l'article 31-4 du décret attaqué, appliquer aux ressources perçues par l'intéressé pendant l'année civile de référence un abattement de trente pour cent lorsque celui-ci est en situation de chômage total et de vingt pour cent en cas de chômage partiel ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 12 juillet 1977 susvisée : "les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'ouverture du droit au...

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