Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 28 avril 2000, 187519, mentionné aux tables du recueil Lebon

Presiding JudgeM. Genevois
Date28 avril 2000
Judgement Number187519
Record NumberCETATEXT000008000428
CourtCouncil of State (France)

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les SOCIETES ANONYMES D'HABITATIONS A LOYER MODERE TERRE ET FAMILLE , COOPERATION ET FAMILLE ET RICHELIEU, dont le siège est ..., représentées par leur président en exercice ; les SOCIETES ANONYMES D'HABITATIONS A LOYER MODERE TERRE ET FAMILLE , COOPERATION ET FAMILLE ET RICHELIEU demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 mars 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 24 mars 1993 en tant qu'il avait rejeté la requête de M. Al Tabal et autres tendant à l'annulation de la décision du préfet de Paris, de ne pas s'opposer au barème de surloyer qu'elles avaient établi pour l'immeuble "Tour Abeille" dont elles sont copropriétaires à Paris et a annulé cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 72-66 du 24 janvier 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, avocat des SOCIETES ANONYMES D'HABITATIONS A LOYER MODERE TERRE ET FAMILLE , COOPERATION ET FAMILLE ET RICHELIEU, et de Me Luc-Thaler, avocat de l'Amicale des locataires de la Tour Abeille et de M. X...,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-3 du code de la construction et l'habitation, dans sa rédaction issue de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 : "Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent exiger des locataires dont les ressources dépassent les plafonds fixés pour l'attribution du logement à loyer modéré qu'ils occupent, le paiement d'un supplément en sus du loyer principal et des charges locatives. Le montant de ce supplément est déterminé selon un barème qu'ils établissent par immeuble ou groupe d'immeubles en fonction de l'importance du dépassement constaté, du loyer acquitté ainsi que du nombre et de l'âge des personnes vivant au foyer. A défaut d'opposition motivée du représentant de l'Etat dans le département dans le délai d'un mois, ce barème est exécutoire." ;
Considérant que, par une décision du 22 avril 1991, le préfet de Paris a décidé de ne pas s'opposer au barème établi par les SOCIETES ANONYMES D'HABITATION A LOYER MODERE TERRE ET FAMILLE, COOPERATION ET FAMILLE ET RICHELIEU pour l'immeuble dénommé "Tour Abeille" situé à Paris dans le 13ème...

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