Conseil d'Etat, 1 SS, du 16 octobre 1998, 168379, inédit au recueil Lebon

Judgement Number168379
Record NumberCETATEXT000008014838
Date16 octobre 1998
CourtCouncil of State (France)

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bernard L. demeurant 70, avenue Edison à Paris (75013) ; M. L. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes dirigées contre l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 7 mai 1955 ordonnant son placement d'office, les décisions d'admission du directeur de l'hôpital de Clermont-sur-Oise et du directeur de la maison des frères Saint-Jean-de-Dieu de Lommelet et la décision implicite du préfet du Nord le maintenant en hospitalisation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, dans sa version codifiée par le décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'une des parties est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 211 et suivants, ne seront accomplis qu'à l'égard de ce mandataire" ; qu'aux termes de l'article R. 108 du même code, les mandataires peuvent être soit un avocat, soit un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé ; qu'aux termes de l'article R. 193 du même code : "Toute partie doit être avertie ( ...) du jour où l'affaire sera appelée à l'audience" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Me Sofer avait été désigné par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance d'Amiens, section administrative, pour représenter M. L. dans la procédure qu'il avait engagée devant le tribunal...

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