Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 18 mars 1998, 154917, inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000008011693
Judgement Number154917
Date18 mars 1998
CourtCouncil of State (France)

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Benjamin X Z..., demeurant ... ; M. EYOUM Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 4 du jugement en date du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision d'admission en date du 4 décembre 1988 prise à son encontre par l'administrateur de l'infirmerie psychiatrique près la préfecture de police, d'autre part, à l'annulation de la décision d'admission volontaire en date du 5 décembre 1988 prise à son encontre par le directeur du centre hospitalier spécialisé Paul Y... ;
2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat et le centre hospitalier spécialisé Paul Y... à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 et ratifiée par la France par la loi n° 73-1227du 31 décembre 1973 ;
Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques publié par le décret n° 81-76 du 29 janvier 1981 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Benjamin X Z...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 333 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date des décisions contestées : "Les chefs ou préposés responsables des établissements publics et les directeurs des établissements privés consacrés aux aliénés ne peuvent recevoir une personne atteinte d'aliénation mentale s'il ne leur est remis : 1°) Une demande d'admission contenant les nom, profession, âge et domicile, tant de la personne qui la forme que de celle dont le placement est réclamé, et l'indication du degré de parenté ou, à défaut, de la nature des relations qui existent entre elles./ La demande sera écrite et signée par celui qui la...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT