Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 12 novembre 1990, 96721, mentionné aux tables du recueil Lebon

Presiding JudgeM. Coudurier
Record NumberCETATEXT000007775498
Judgement Number96721
Date12 novembre 1990
CourtCouncil of State (France)

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 5 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 21 janvier 1988 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a annulé, d'une part, la décision du directeur régional du travail et de l'emploi d' Auvergne en date du 30 décembre 1983 en tant qu'elle portait sur l'article 24, alinéa 2, du règlement intérieur élaboré par la Compagnie de Signaux et d'Entreprises Electriques (C.S.E.E.) pour son établissement de Riom, d'autre part, la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 28 juin 1984, en tant qu'elle portait sur la note de service relative à l'utilisation du téléphone dans l'entreprise,
2°) rejette la demande présentée par la Compagnie de Signaux et d'Entreprises Electriques devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'elle tendait à l'annulation des dispositions précitées de ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dutreil, Auditeur,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-34 du code du travail : "Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : - les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement ; - les règles générales et permanentes relatives à la discipline ..." ; qu'aux termes de l'article L. 122-35 du même code : "Le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et règlements ... Il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché" ; qu'en vertu de l'article L.122-37, l'inspecteur du travail peut exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L.122-34 et L.122-35 ; qu'enfin, l'article L.122-38 dispose que : "la décision de l'inspecteur du travail ... peut faire l'objet dans les deux mois d'un recours auprès...

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