Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 17 novembre 1997, 155196, publié au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Labetoulle
Record NumberCETATEXT000007975521
Judgement Number155196
Date17 novembre 1997
CounselMe Le Prado, SCP Boré, Xavier, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat
CourtCouncil of State (France)

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Giovanni G., demeurant 15, rue de Provence à Aix-en-Provence (13090) ; M. G. demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 5 du jugement en date du 9 novembre 1993 du tribunal administratif de Marseille en tant que celui-ci a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décion du directeur du centre hospitalier spécialisé Montperrin en date du 15 mai 1990 l'admettant dans son établissement, d'autre part, des décisions en date des 16 et 17 mai 1990 du même directeur le maintenant en placement d'office dans son établissement ;
2°) condamne le centre hospitalier spécialisé Montperrin à lui verser la somme de 20 000 F en application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les observations de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier spécialisé Montperrin, de la SCP Boré, Xavier, avocat du Groupe Information Asiles et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune d'Aix-en-Provence,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du Groupe Information Asiles :
Considérant que le Groupe Information Asiles, qui était intervenu en première instance, a intérêt à l'annulation des décisions contestées par M. G.G. ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur la requête de M. G. :
En ce qui concerne la légalité de la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Montperrin en date du 15 mai 1990 :
Considérant qu'une personne majeure présentant des signes de maladie mentale et dont le comportement paraît présenter un danger imminent pour sa propre sécurité, ou pour celle d'autrui, peut être retenue contre son gré dans un établissement d'hospitalisation, général ou spécialisé, pendant le temps strictement nécessaire à la mise en oeuvre des mesures d'internement d'office ou de placement volontaire prévues par le code de la santé publique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. G., qui présentait des signes de troubles mentaux qui, selon les...

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