Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 16 mai 2001, 221767 222315, mentionné aux tables du recueil Lebon

Presiding JudgeMme Aubin
Date16 mai 2001
Record NumberCETATEXT000008070002
Judgement Number221767 222315
CourtCouncil of State (France)

Vu 1°), sous le n° 221767, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 2 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT REGIONAL DE DEFENSE DU DROIT DES AGRICULTEURS, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT REGIONAL DE DEFENSE DU DROIT DES AGRICULTEURS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 29 mars 2000 relatif au modèle de statuts des caisses de mutualité sociale agricole ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu 2°), sous le n° 222315, la requête, enregistrée le 26 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant au lieu-dit "La Coquille" à Saint-Méard-de-Gurçon (24610) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 29 mars 2000 relatif au modèle de statuts des caisses de mutualité sociale agricole ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;
Vu la directive n° 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et la directive n° 92/96/CEE du Conseil du 10 novembre 1992 relative à l'assurance directe sur la vie ;
Vu le code rural et notamment son article L. 723-1 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu la loi du 4 juillet 1900 ;
Vu le décret n° 85-192 du 11 février 1985 modifié ;
Vu le décret n° 94-1160 du 28 décembre 1994 ;
Vu le décret n° 99-507 du 17 juin 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la requête n° 221767, le SYNDICAT REGIONAL DE DEFENSE DU DROIT DES AGRICULTEURS conteste l'article 30 du modèle de statuts des caisses de mutualité sociale agricole annexé à l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 29 mars 2000 ; que, par la requête n° 222315, M. X... conteste plusieurs articles de ce modèle de statuts ; que ces requêtes présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1002 du code rural, devenu l'article L. 723-1, dans sa rédaction issue du IV de l'article 49 de la loi n° 99-574 d'orientation agricole du 9 juillet 1999 : "Les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de la personnalité morale et sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions du présent code et du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application./ ( ...) Les statuts et règlements intérieurs des caisses de mutualité sociale agricole sont approuvés par l'autorité administrative" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret...

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