Conseil d'Etat, 1 SS, du 22 avril 1988, 85342, inédit au recueil Lebon

Date22 avril 1988
Judgement Number85342
Record NumberCETATEXT000007722557
CourtCouncil of State (France)

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 24 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 9 décembre 1986 rendu par le tribunal administratif de Montpellier en tant que celui-ci a annulé la décision du directeur régional du travail et de l'emploi du Languedoc-Roussillon demandant à la régie nationale des usines Renault de modifier ou retirer les articles 2-1-d deuxième alinéa et 2-2-a du règlement intérieur de son établissement de Nîmes,
°2) rejette la demande présentée par la régie nationale des usines Renault devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la Régie nationale des usines Renault,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-34 du code du travail : "Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : - les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement ; - les règles générales et permanentes relatives à la discipline ..." ; qu'aux termes de l'article L. 122-35 du même code : "Le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et règlements ... Il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché" ; qu'aux termes des articles L.122-37 et L.122-38, l'inspecteur du travail "peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L.122-34 et L.122-35", et que sa décision "peut faire l'objet ... d'un recours auprès du directeur régional du travail et de l'emploi ..." ;
Sur le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI :
Considérant que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI fait appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 9 décembre 1986 en tant que l'article premier de ce jugement annule la décision du directeur régional du travail et de l'emploi du Languedoc-Roussillon du 24 janvier 1984 en...

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