Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 31 mars 1995, 151841, inédit au recueil Lebon

Judgement Number151841
Date31 mars 1995
Record NumberCETATEXT000007871577
CourtCouncil of State (France)

Vu 1°), sous le n° 151 841, la requête enregistrée le 9 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société des LABORATOIRES L. LAFON, dont le siège social est ... (94701) ; la société des LABORATOIRES L. LAFON demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la santé et de l'action humanitaire sur sa demande du 4 mars 1993 tendant à l'abrogation de l'article 21 du décret n° 92-963 du 7 septembre 1992 relatif aux substances et préparations vénéneuses et modifiant le code de la santé publique ; elle demande également la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
.
Vu, 2°) sous le n° 151 842, la requête enregistrée le 9 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société des LABORATOIRES L. LAFON dont le siège est ... (94701) ; la société des LABORATOIRES L. LAFON demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la santé et de l'action humanitaire sur sa demande du 4 mars 1993 tendant à l'abrogation de l'arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 22 février 1990 relatif aux carnets à souches pour prescription de stupéfiants ; elle demande également lacondamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, 3°) sous le n° 153 049, la requête enregistrée le 28 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société des LABORATOIRES L. LAFON dont le siège social est ... ; la société des LABORATOIRES L. LAFON demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la santé et de l'action humanitaire sur sa demande du 28 avril 1993 tendant à l'abrogation de l'article 25 du décret susvisé du 7 septembre 1992 ; elle demande également la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après...

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