Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 31 mars 1995, 147131, inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000007867373
Judgement Number147131
Date31 mars 1995
CourtCouncil of State (France)

Vu la requête enregistrée le 15 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour SOCIETE LABORATOIRE L. LAFON, dont le siège est ... à Maisons Alfort (94701) ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite par laquelle le ministre de la santé, et de l'action humanitaire a rejeté son recours gracieux dirigé contre son arrêté du 10 septembre 1992 relatif à la prescription et à la délivrance des médicaments à base de Modafinil ;
2°) condamne l'Etat à verser la somme de 30 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 92-963 du 7 septembre 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE LABORATOIRE L. LAFON,
- les conclusions de Mme Maügué, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 5208-1 ajouté au code de la santé publique par l'article 21 du décret du 7 septembre 1992 relatif aux substances et préparations vénéneuses : "Les conditions de prescription, de détention ou de distribution des médicaments ou produits relevant des listes I et II mentionnées à l'article R. 5149 peuvent, pour des motifs de santé publique, être soumises en totalité ou en partie aux dispositions du paragraphe 3 de la présente section par arrêté du ministre chargé de la santé." ; qu'aux termes de l'article R. 5212 du même code : "Il est interdit de prescrire ou d'exécuter des ordonnances comportant des substances en nature classées comme stupéfiants. Les ordonnances comportant des prescriptions de médicaments classés comme stupéfiants ou renfermant une ou plusieurs substances classées comme stupéfiants sont rédigées "après examen du malade" sur des feuilles extraites d'un carnet à souches d'un modèle déterminé par le ministre chargé de la santé ... ...Sans préjudice des dispositions de l'article R. 5194, l'auteur de l'ordonnance doit indiquer en toutes lettres la quantité qu'il prescrit : nombre d'unités thérapeutiques s'il s'agit de spécialités, doses ou concentrations de substances et nombre d'unités ou volume s'il s'agit de préparations...

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