Conseil d'Etat, 1 SS, du 29 décembre 1989, 85102, inédit au recueil Lebon

Date29 décembre 1989
Record NumberCETATEXT000007761521
Judgement Number85102
CourtCouncil of State (France)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 février 1987 et 15 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société GANTOIS, dont le siège est à Saint-Dié (88105), représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur régional du travail et de l'emploi de Champagne-Ardenne en date du 25 février 1985 confirmant partiellement la décision de l'inspecteur du travail de Reims en date du 1er octobre 1984 enjoignant à la société requérante de procéder à diverses modifications du règlement intérieur applicable dans son établissement de Fismes (Marne),
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dutreil, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la société anonyme GANTOIS,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-34 du code du travail : "Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : - Les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement ; - Les règles générales et permanentes relatives à la discipline ..." ; qu'aux termes de l'article L. 122-35 du même code : "Le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et règlements ... Il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché" ; qu'en vertu de l'article L. 122-37, l'inspecteur du travail peut exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L. 122-34 et L. 122-35 ; qu'enfin, l'article L. 122-38 dispose que : "la décision de l'inspecteur du travail ... peut faire l'objet dans les deux mois d'un recours auprès du directeur régional du travail et de l'emploi ..." ;
En ce qui concerne l'article 121 du règlement intérieur :
Considérant...

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