Conseil d'État, , 10/05/2019, 430356, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number430356
Date10 mai 2019
Record NumberCETATEXT000038477482
CourtCouncil of State (France)

Vu la procédure suivante :

M. C...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au président de la métropole de Lyon et, subsidiairement, au préfet du Rhône, d'assurer son hébergement provisoire et de pourvoir à ses besoins alimentaires dans le délai de vingt-quatre heures et sous astreinte journalière de 200 euros. Par une ordonnance n° 1902913 du 17 avril 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me B..., son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.



Il soutient que :
- il est en danger, contraint de dormir à la rue, dans une situation de vulnérabilité extrême et dépourvu de toute aide matérielle et protection morale ;
- le refus de la métropole de Lyon de le prendre en charge est manifestement illégal dès lors qu'il contredit, sans justifier d'aucun élément qui le permettrait et alors que le président de la métropole ne peut être regardé comme impartial, l'évaluation menée qui avait conclu à sa minorité et à son isolement et que la métropole de Lyon a retenu comme un élément en sa défaveur son refus légitime de se soumettre à une deuxième évaluation, qui ne pouvait être légalement menée dans le respect du principe de neutralité et de bienveillance ;
- sa minorité doit être retenue ;
- il incombe à la métropole de Lyon de prolonger sa mise à l'abri jusqu'à la décision de l'autorité judiciaire ;
- l'absence de mise à l'abri porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant et au droit au respect de l'intégrité physique garanti par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 17 novembre 2016 pris en application du décret n° 2016-840 du 24 juin 2016 relatif aux modalités de l'évaluation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ;
- le code de justice administrative ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une...

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