Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 27 juillet 2001, 220768, inédit au recueil Lebon

Judgement Number220768
Date27 juillet 2001
Record NumberCETATEXT000008068283
CourtCouncil of State (France)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai 2000 et 31 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LE SAYEC, dont le siège est à "La Montagne du Salut" à Caudan (56850) ; la SOCIETE LE SAYEC demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 7 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement du 26 octobre 1995 du tribunal administratif de Nantes lui accordant la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985, et d'autre part, remis à sa charge les impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE LE SAYEC,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE LE SAYEC a été déclarée en état de règlement judiciaire en mai 1982 et a conclu un concordat avec ses créanciers, homologué par un jugement du tribunal de commerce de Lorient le 27 juillet 1984, aux termes duquel les créanciers chirographaires abandonnent leurs créances à hauteur de 40 % moyennant le paiement des 60 % restant sur cinq ans de 1985 à 1989, et le versement d'intérêts moratoires sur deux ans une fois intervenu le versement du principal, l'abandon de créances n'étant "réputé effectif qu'après que les intérêts évoqués ci-dessus, et bien entendu le principal non abandonné, aient été intégralement payés" ; que l'administration fiscale a estimé que la dette correspondant aux 40 % des créances, soit 527 118 F, était éteinte au cours de l'année 1984, année d'homologation du concordat et a pour ce motif réintégré ladite somme dans les bénéfices de l'exercice clos en 1984 ;
Considérant que...

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