Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 28 décembre 1992, 85551, inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000007831171
Judgement Number85551
Date28 décembre 1992
CourtCouncil of State (France)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mars 1987 et 6 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeannine A..., demeurant ..., M. Jacques X..., demeurant ..., Mme Nathalie Z..., demeurant ..., Mme Françoise B..., demeurant ... et pour la SOCIETE POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES ET DE L'ESTHETIQUE DE LA FRANCE dont le siège social est sis ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 15 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 1986 par lequel le préfet de Paris a autorisé le ministre de la culture à effectuer des travaux et à réaliser une oeuvre d'art dans la cour d'honneur du Palais Royal,
2°- annule cet arrêté pour excès de pouvoir,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme Jannine A... et autres, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, de Me Foussard, avocat de la ville de Paris et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Daniel Y...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.422-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire : ... b) les travaux à exécuter sur les édifices classés au titre de la législation sur les monuments historiques dans les conditions prévues par cette législation" ; qu'aux termes de l'article R. 422-3 du même code "le propriétaire de l'immeuble, son mandataire ou la personne ayant qualité pour effectuer les travaux doit déposer à la mairie en deux exemplaires un mois au moins avant le commencement des travaux une déclaration indiquant leur objet et la nature des matériaux qui seront utilisés. Le maire, peut, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, faire connaître à l'intéressé par un avis motivé qu'il n'est pas favorable à...

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