Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 5 juillet 2000, 190332, publié au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Labetoulle
Date05 juillet 2000
Judgement Number190332
Record NumberCETATEXT000008084707
CounselMe Choucroy, Avocat
CourtCouncil of State (France)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre et 15 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marguerite X..., veuve DI BIASE et M. Y... DI BIASE, demeurant ... ; les CONSORTS DI BIASE demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision en date du 7 décembre 1994 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille, ayant rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) à leur rembourser les sommes de 483 512,55 F, 127 093,45 F et 194 203,52 F qui leur revenaient au titre de l'indemnisation des spoliations dont ils ont été victimes en Algérie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, et notamment son article 2036 ;
Vu la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ;
Vu la loi n° 69-992 du 6 novembre 1969 ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme DI BIASE,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 46 de la loi du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France et de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens, l'indemnité et le complément d'indemnisation prévus par lesdites lois sont affectés, avant tout paiement à un bénéficiaire, au remboursement des prêts de réinstallation qui lui ont été consentis, ou dont il est tenu au remboursement, notamment en qualité de caution solidaire ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 6 novembre 1969 instituant des mesures de protection juridique en faveur des rapatriés et des personnes dépossédées de leurs biens outre-mer, en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens d'une société ayant...

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