Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 8 juin 1998, 156474, inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000007987496
Date08 juin 1998
Judgement Number156474
CourtCouncil of State (France)

Vu le recours et le mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 1994, présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, à la demande de M. X..., annulé l'arrêté préfectoral du 11 octobre 1990 rejetant sa demande d'autorisation de poursuite de son activité d'exploitant agricole cumulée avec le versement d'une pension de retraite agricole ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 86-375 du 13 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours susvisé du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE tend à l'annulation du jugement en date du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé l'arrêté du 11 octobre 1990 par lequel le préfet de la Haute-Marne a refusé à M. X... l'autorisation de poursuivre son activité d'exploitant agricole tout en percevant une pension de retraite agricole ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 13 mars 1986 pris pour l'application de l'article 12 de la loi du 6 janvier 1986 : " ...L'autorisation de poursuivre la mise en valeur de l'exploitation prévue à l'article 12 de la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 susvisée peut être accordée à l'assuré lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité de céder ses terres soit pour une raison indépendante de sa volonté soit lorsque l'offre d'achat ou le prix du fermage qui lui est proposé ne répond pas aux conditions normales du marché dans le département considéré. Celles-ci sont appréciées selon le cas par référence au barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles établi par arrêté du ministre de l'agriculture en application de l'article 26 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 susvisée, ou par référence aux valeurs...

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