Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 10 décembre 1993, 90987, inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000007825767
Date10 décembre 1993
Judgement Number90987
CourtCouncil of State (France)

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 7 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. Hammou X..., d'une part la décision du 6 février 1987 du commissaire de la République du département du Rhône refusant de lui délivrer une autorisation de travail, d'autre part la décision du 18 février 1987 du préfet délégué pour la police à Lyon lui refusant un certificat de résidence, enfin la décision valant abrogation de son autorisation provisoire de séjour ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. X... contre ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'article 1er du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "les étrangers sont en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales" ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; que les stipulations de cet accord sont seules applicables à cette catégorie d'étrangers ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 b du premier avenant du 22 décembre 1985 précité ; "Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions...

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