Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 novembre 2014 (cas Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 19/11/2014, 359223)

Date de Résolution19 novembre 2014
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur sa demande, présentée le 27 février 2012, tendant à l'abrogation du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 portant application du titre Ier et de certaines dispositions du titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ;

  2. ) d'enjoindre au Premier ministre d'abroger le décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 ;

  3. ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 62 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son quatrième protocole additionnel ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 ;

Vu la décision du 17 juillet 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.A... ;

Vu la décision n° 2012-279 QPC du 5 octobre 2012 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.A... ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Iljic, auditeur,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

  1. Considérant que, par sa décision n° 2012-279 QPC du 5 octobre 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution certaines dispositions de la loi du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, notamment celles relatives au carnet de circulation, et qu'il a, dans cette même décision, jugé que cette déclaration d'inconstitutionnalité prenait effet à compter de...

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