Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 19/06/2017, 394677

Judgement Number394677
Date19 juin 2017
Record NumberCETATEXT000034971134
CounselSCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY ; SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure:

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Butte Stendhal, M. A...B...et l'association " Mieux Vivre le 20e " ont demandé au tribunal administratif de Paris d'enjoindre avant dire droit à la ville de Paris de leur communiquer l'entier dossier de demande de permis de construire ainsi que diverses pièces concernant la réalisation d'un bâtiment comprenant des logements sociaux, des logements de fonction, un centre d'hébergement d'urgence, une crèche et des places de stationnement situé 5-5bis, rue Stendhal à Paris 20e, de surseoir à statuer dans cette attente et d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 juin 2013 par lequel la maire de Paris a accordé à la régie immobilière de la ville de Paris (RIVP) un permis de construire pour ce projet, ainsi que la décision implicite par laquelle elle a rejeté leur recours gracieux.

Par un jugement n°1317867/7-1 du 8 juillet 2015, le tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat les questions prioritaires de constitutionnalité posées par les requérants, rejeté leurs conclusions à fin de sursis à statuer dans l'attente d'arrêts de la cour administrative d'appel de Paris et d'injonction avant dire droit de communication de pièces, rejeté les conclusions de la RIVP tendant à l'application des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et, en application de l'article L 600-5-1 du même code, sursis à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants pendant un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement, ce délai étant imparti à la ville de Paris pour notifier au tribunal un arrêté portant permis de construire modificatif, qui soit reprendra l'intégralité des prescriptions résultant des avis des 24 janvier 2012 et 21 février 2013 de la délégation permanente de la commission de sécurité et la prescription de l'architecte des bâtiments de France contenue dans son avis du 6 février 2013, soit imposera en un nouvel article à la RIVP de se conformer à ces prescriptions en annexant les trois avis précités à cet arrêté.

Le syndicat des copropriétaires de la Butte Stendhal et autres ont demandé au tribunal administratif de Paris, à titre principal, de surseoir à statuer en attendant l'arrêt statuant sur l'appel qu'ils ont formé contre le jugement du 8 juillet 2015 du même tribunal, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente du jugement de leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis modificatif délivré à la RIVP par la maire de Paris par un arrêté du 4 septembre 2015 et, à titre infiniment subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 juin 2013 par lequel la maire de Paris a délivré à la RIVP un permis de construire un bâtiment comprenant des logements sociaux, des logements de fonction, un centre d'hébergement d'urgence, une crèche et des places de stationnement situé 5-5bis, rue Stendhal à Paris 20e.

Par un jugement n°131767/7-1 du 17 décembre 2015 le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Butte Stendhal et autres.


Procédure contentieuse devant le Conseil d'Etat :

1° Sous le n° 394677, par une ordonnance n°15PA03208 du 10 novembre 2015, enregistrée le 19 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 6 août 2015 au greffe de cette cour, présenté par le syndicat des copropriétaires de la résidence Butte Stendhal et autres, tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 8 juillet 2015 ainsi que le mémoire distinct, enregistré le 13 août 2015, présenté en application de l'article R. 771-16 du code de justice administrative, par lequel les requérants contestent le refus qui leur a été opposé par le tribunal administratif de Paris de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Par ce pourvoi, des mémoires complémentaires et des mémoires en réplique, enregistrés les 23 et 25 février 2016 et le 27 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des copropriétaires de la résidence Butte Stendhal et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 juillet 2015 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge conjointe de la ville de Paris et de la RIVP la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 397149, par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 19 février 2016, le 31 mars 2016 et le 27 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le syndicat des copropriétaires de la résidence Butte Stendhal, M. A...B...et l'association " Mieux Vivre le 20e " demandent au Conseil d'État :

1°) d'annuler le jugement n°131767/7-1 du 17 décembre 2015 du tribunal administratif de Paris ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris et de la RIVP la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


....................................................................................



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 600-5 et L. 600-5-1 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme...

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