Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 28/03/2012, 323852

Presiding JudgeM. Philippe Martin
Date28 mars 2012
Record NumberCETATEXT000025587308
Judgement Number323852
CounselSCP BOUTET
CourtCouncil of State (France)
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 2 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Novo A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06VE02441 du 4 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 19 septembre 2006 du tribunal administratif de Versailles rejetant leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boutet, avocat de M. et Mme A ;




Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : / II Des charges ci-après (...) / 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil (...) " ; qu'en vertu des articles 205 à 211 du code civil les enfants ne doivent des aliments qu'à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ; qu'il résulte des dispositions de l'article 156 du code général des impôts qu'une pension alimentaire n'est déductible que si elle répond aux conditions fixées par les dispositions des articles 205 à 211 du code civil ; que, par suite, d'une part ces conditions doivent être remplies alors même que cette pension est versée à l'étranger ; que, d'autre part, la circonstance qu'un versement d'aliments à...

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