Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 12/11/2012, 355134, Publié au recueil Lebon

Date12 novembre 2012
Judgement Number355134
Record NumberCETATEXT000026618678
CounselFOUSSARD ; SPINOSI
CourtCouncil of State (France)
Vu, enregistré le 22 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'arrêt n° 11BX00045 du 21 décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, avant de statuer sur la requête de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA) tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance n° 1001408 du 17 décembre 2010 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges statuant en référé, l'a condamné à verser à M. C...A...B..., en réparation des préjudices subis par ce dernier du fait du rejet par l'office de sa demande d'amission au statut de réfugié, une provision de 2 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande d'indemnité du 16 septembre 2010, d'autre part, au rejet de la demande présentée par M. A...B...devant le juge des référés de première instance, a saisi le Conseil d'Etat, en vertu des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, des questions de savoir si l'action par laquelle une personne recherche la responsabilité de l'OFPRA en invoquant l'appréciation erronée que cet établissement public aurait portée sur sa demande d'asile relève de la compétence de la Cour nationale du droit d'asile ou de celle de la juridiction administrative de droit commun ; en second lieu, dans l'hypothèse où la juridiction administrative de droit commun serait compétente pour connaître d'une telle action, si le fait que la Cour nationale du droit d'asile a annulé une décision de l'OFPRA rejetant comme infondée une demande d'asile et a reconnu au demandeur la qualité de réfugié révèle, en l'absence de tout élément permettant de penser que les données soumises à l'appréciation de cette juridiction étaient différentes de celles soumises à l'appréciation de l'OFPRA, une erreur d'appréciation de la part de cet établissement public de nature à engager sa responsabilité ;

Vu, enregistrées le 2 février 2012, les observations présentées par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Vu, enregistrées le 3 février 2012, les observations présentées pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES ;

Vu, enregistrées le 30 mars 2012, les observations présentées pour M. A... B... ;

Vu, enregistrées le 16 mai 2012, les observations présentées pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention de Genève du 28 juillet...

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