Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 26/05/2010, 304342, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Martin
Judgement Number304342
Record NumberCETATEXT000022330292
Date26 mai 2010
CounselODENT
CourtCouncil of State (France)
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 25 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Daniel A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé partiellement le jugement du 2 juillet 2004 du tribunal administratif de Paris, a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondant aux plus-values imposées au titre des années 1989 et 1991, ainsi que le surplus des conclusions de leur appel ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Odent, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, avocat de M. et Mme A ;




Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A était quirataire du bateau Robert et Partners exploité par la société de copropriété Espace 88 ; qu'en1991, la direction nationale des enquêtes fiscales (DNEF) a vérifié la comptabilité de la société à laquelle la gestion du bateau avait été confiée, celle de la société Espace 88 puis celle de M. A comme copropriétaire ; que les redressements résultant de la remise en cause de la déduction de l'amortissement du bateau ont été abandonnés devant le tribunal administratif ; qu'en 1992, la DNEF a vérifié le revenu global de M. et Mme A et relevé des omissions de déclaration de plus-value de cessions de droits sociaux réalisées en 1989 et 1991 ; que les redressements correspondants ont été assortis de pénalités de mauvaise foi ;

Sur le moyen relatif à la motivation de l'arrêt attaqué :

Considérant que la cour a suffisamment répondu au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la réponse aux observations du contribuable, en indiquant notamment les circonstances de fait et de droit qui étayaient son appréciation, ainsi qu'à celui tiré de l'application de l'article 1729 du code général des impôts en explicitant celles des déclarations dont l'insuffisance entraînait...

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