Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 16/07/2010, 338860

Presiding JudgeM. Stirn
Judgement Number338860
Date16 juillet 2010
Record NumberCETATEXT000022487105
CounselSCP GASCHIGNARD ; SCP PEIGNOT, GARREAU
CourtCouncil of State (France)
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 11 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL FRANCIMO, dont le siège social est 79, rue du Président-Wilson à Levallois-Perret (92300) ; la SARL FRANCIMO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 avril 2010, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension du rejet implicite opposé par le maire d'Antibes à sa demande de confirmation de son permis de construire un bâtiment d'habitation situé 17, chemin des îles, à Antibes et de l'arrêté en date du 1er janvier 2010 par lequel le maire a sursis à statuer sur cette demande, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au maire de lui délivrer le permis litigieux ou à défaut d'instruire sa demande, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Antibes la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la SARL FRANCIMO et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune d'Antibes,

- les conclusions de Mme Delphine Hédary, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de la SARL FRANCIMO et à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune d'Antibes ;




Considérant, en premier lieu, que si les dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, lorsqu'une personne autre que l'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale défère à un tribunal administratif une décision relative à un permis de construire ou d'aménager et assortit son recours d'une demande de suspension, impartissent au juge des référés de statuer dans un délai d'un mois sur cette demande, elles n'ont pour effet, ni de rendre irrégulier un jugement prononcé après l'expiration de ce délai, ni de faire obstacle à ce que le juge statue régulièrement au vu d'un mémoire produit au-delà de celui-ci ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée méconnaîtrait les...

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