Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 19/06/2017, 396050

Record NumberCETATEXT000034971139
Date19 juin 2017
Judgement Number396050
CounselSCP BOULLEZ
CourtCouncil of State (France)

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 11 janvier et 11 avril 2016 et les 5 avril et 22 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Optical Center demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération n° 2015-379 du 5 novembre 2015 par laquelle la formation restreinte de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire d'un montant de 50 000 euros et ordonné la publicité de sa délibération sur le site internet de la CNIL et sur celui de Légifrance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacques Reiller, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de la Société Optical Center ;



Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que, saisie de la plainte d'une cliente de la société Optical Center, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a diligenté le 22 juillet 2014 une mission de contrôle sur place auprès de la société. Plusieurs manquements aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ayant été constatés à 1'occasion de ce contrôle, la présidente de la CNIL a, par une décision du 9 décembre 2014, mis en demeure la société de se conformer, sous un délai d'un mois, à ces dispositions. A la suite de la réponse écrite de la société, une seconde mission de contrôle a été diligentée le 23 février 2015, laquelle a constaté que plusieurs des engagements pris par la société dans sa réponse écrite n'avaient pas été suivis d'effets. Après deux demandes de compléments et une audition sur convocation, la présidente de la CNIL, constatant qu'au vu des éléments ainsi recueillis, la société Optical Center n'avait pas complètement déféré à la mise en demeure du 9 décembre 2014, en particulier s'agissant de la sécurité et de la confidentialité des données à caractère personnel traitées, a engagé à son encontre une procédure de sanction. Par une délibération du 5 novembre 2015, la formation restreinte de la CNIL a infligé à la société Optical Center une sanction pécuniaire de 50 000 euros et a décidé de rendre cette sanction publique sur le site internet de la CNIL et sur le site de Légifrance.


Sur la régularité de la délibération attaquée :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du décret du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, " Les délibérations de la commission sont prises à la majorité absolue des membres présents". Aux termes de l'article 70 du même décret, " La formation restreinte ne peut valablement délibérer que si au moins quatre de...

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