Conseil d'État, 10ème SSJS, 15/10/2014, 374258, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number374258
Record NumberCETATEXT000029800104
Date15 octobre 2014
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la dernière phrase du III de l'article 8 du décret n° 2013-965 du 28 octobre 2013 portant application de l'indemnité de sujétion géographique aux fonctionnaires de l'Etat titulaires et stagiaires et aux magistrats affectés à Mayotte ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de régulariser sa situation en lui versant la majoration de son traitement depuis le 1er janvier 2013 sous deux mois, avec application d'intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacques Reiller, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;




Considérant ce qui suit :

1. Le III de l'article 8 du décret n° 2013-965 du 28 octobre 2013 portant application de l'indemnité de sujétion géographique aux fonctionnaires de l'Etat titulaires et stagiaires et aux magistrats affectés à Mayotte, dont la dernière phrase est attaquée, dispose que : " III.-Les agents mentionnés au I qui sont affectés à Mayotte avant le 1er janvier 2014 conservent le bénéfice de l'indemnité d'éloignement dans les conditions prévues au 3° de l'article 3 du décret du 27 novembre 1996 susvisé, dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret, pour les fractions restant dues et non encore échues. Ils ne bénéficient pas de la majoration de traitement prévue par le décret du 28 octobre 2013 susvisé au titre des années civiles au cours desquelles ces fractions sont versées ".


S'agissant de la violation de la loi du 30 juin 1950

2. Aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950, " Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre- mer, les fonctionnaires civils visés à l'article 1er recevront : 1° Un complément spécial proportionnel à la solde et fixé à un taux uniforme pour chaque territoire ou groupe de territoires et chaque catégorie de cadres ; 2° Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en...

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