Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 18/06/2014, 372803

Judgement Number372803
Record NumberCETATEXT000029103373
Date18 juin 2014
CounselSCP PIWNICA, MOLINIE
CourtCouncil of State (France)
Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 15 octobre 2013, 30 octobre 2013 et 29 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Electricité de France, dont le siège social est situé 22-30 avenue de Wagram à Paris (75008) ; Electricité de France (" EDF ") demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 13BX01195 du 18 septembre 2013 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance n° 1201053 du 8 avril 2013 du juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France rejetant sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 10 000 000 d'euros au titre du renchérissement de l'approvisionnement en fioul lourd des centrales de production de la Martinique du fait des réquisitions préfectorales dont elle a été l'objet, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser cette provision ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de provision sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;

Vu le décret n° 2003-1241 du 23 décembre 2003 ;

Vu le décret n° 2010-1332 du 8 novembre 2010 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 541-1 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Labrune, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat d'Electricité de France ;




1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, durant la période antérieure au mois de septembre 2009, la société Electricité de France (EDF) s'approvisionnait en fioul lourd, pour les centrales thermiques de Bellefontaine et de la Pointe des carrières, qu'elle exploite en Martinique, soit, s'agissant d'une partie de l'approvisionnement de la centrale de Bellefontaine, directement sur le marché international, par l'intermédiaire de la société VITOL, soit, s'agissant du surplus des approvisionnements, auprès de la société anonyme de la raffinerie des Antilles (SARA), par l'intermédiaire de la société Esso Antilles Guyane, à un prix librement convenu par EDF avec la SARA ; qu'à compter du mois de septembre 2009, le préfet de la Martinique a pris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2215-1 du code...

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