Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 12/02/2014, 373545, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000028589097
Judgement Number373545
Date12 février 2014
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. D...A..., demeurant ... et JacquesB..., demeurant... ; MM. A...et B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la lettre du Premier ministre au président du Sénat en date du 6 novembre 2013, la lettre du président du Sénat aux sénateurs en date du 7 novembre 2013 et la lettre du président de l'Assemblée nationale aux députés en date du 8 novembre 2013 ;

2°) de déclarer la nullité de tous les actes administratifs ultérieurs qui pourraient être faits en application de ces trois lettres ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ;

Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Labrune, Auditeur,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;




1. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique : " La première fraction des aides prévues à l'article 8 est attribuée : / - soit aux partis et groupements politiques qui ont présenté lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale des candidats ayant obtenu chacun au moins 1 % des suffrages exprimés dans au moins cinquante circonscriptions ; / - soit aux partis et groupements politiques qui n'ont présenté des candidats lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale que dans une ou plusieurs collectivités territoriales relevant des articles 73 ou 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie et dont les candidats ont obtenu chacun au moins 1 % des suffrages exprimés dans l'ensemble des circonscriptions dans lesquelles ils se sont présentés. / La répartition est effectuée proportionnellement au nombre de suffrages obtenus au premier tour de ces élections par chacun des partis et groupements en cause. (...) / La seconde fraction de ces aides est attribuée aux partis et groupements politiques bénéficiaires de la première fraction visée ci-dessus proportionnellement au nombre de membres du Parlement qui ont déclaré au bureau de leur assemblée, au cours du mois de novembre, y être inscrits ou s'y rattacher. /...

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