Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 16/10/2013, 365067

Record NumberCETATEXT000028077638
Judgement Number365067
Date16 octobre 2013
CounselBLONDEL
CourtCouncil of State (France)

Vu 1°, sous le n° 365067, la requête, enregistrée le 8 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme Electricité de Tahiti (EDT), dont le siège est BP 8021, route de Puurai à Faa'a (98703), représentée par son président-directeur général en exercice ; la société EDT demande au Conseil d'Etat :

1°) de déclarer la " loi du pays " du 6 décembre 2012 relative aux principes directeurs de la politique énergétique de la Polynésie française non conforme au bloc de légalité défini au III de l'article 176 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

2°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement d'une somme de 440 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 365068, la requête, enregistrée le 8 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme Electricité de Tahiti (EDT), dont le siège est BP 8021, route de Puurai à Faa'a (98703), représentée par son président-directeur général en exercice; la société EDT demande au Conseil d'Etat :

1°) de déclarer la " loi du pays " datée du 6 décembre 2012 et relative à la production d'énergie électrique non conforme au bloc de légalité défini au III de l'article 176 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

2°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement d'une somme de 440 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 74 ;

Vu la loi organique n° 2004 192 du 27 février 2004, notamment ses articles 21, 125, 140, 176 et 177 ;

Vu la délibération n° 2005-59 du 13 mai 2005 de l'Assemblée de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Bereyziat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Blondel, avocat de la Société Électricité de Tahiti (EDT) ;




1. Considérant qu'aux termes du II de l'article 176 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : " A l'expiration de la période de huit jours suivant l'adoption d'un acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" (...), l'acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" est publié au Journal officiel de la Polynésie française à titre d'information pour permettre aux personnes physiques ou morales, dans le délai d'un mois à compter de cette publication, de déférer cet acte au Conseil d'Etat. Le recours des personnes physiques ou morales est recevable si elles justifient d'un intérêt à agir (...) " ; que l'article 177 de cette même loi dispose que : " (...) Si le Conseil d'Etat constate qu'un acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" contient une disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques, ou aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit, et inséparable de l'ensemble de l'acte, celle-ci ne peut être promulguée. / Si le Conseil d'Etat décide qu'un acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" contient une disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques ou aux engagements internationaux, ou aux principes généraux du droit, sans constater en même temps que cette disposition est inséparable de l'acte, seule cette dernière disposition ne peut être promulguée. (...) " ;

2. Considérant que l'assemblée de la Polynésie française a adopté, sur le fondement de l'article 140 de la loi organique du 27 février 2004, deux " lois du pays " relatives, respectivement, aux principes directeurs de la politique énergétique de la Polynésie française et à la production d'énergie électrique ; que ces " lois du pays " ont été publiées au Journal officiel de la Polynésie française, à titre d'information, le 11 décembre 2012 ; qu'agissant sur le fondement des dispositions déjà citées de l'article 176 de cette loi organique, la société EDT a saisi le Conseil d'Etat de deux requêtes tendant, respectivement, à ce que l'une et l'autre " lois du pays " soient déclarées illégales ; que ces requêtes présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le président de l'assemblée de la Polynésie française et le président de la Polynésie française :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Hervé Dubost-Martin, président-directeur général des sociétés anonymes EDT, Electra, Coder Marama Nui et SNH, a manifesté sa volonté d'introduire les requêtes et interventions visées ci-dessus ; que, contrairement à ce que soutient le président de l'assemblée de la Polynésie française, le président-directeur général de ces sociétés justifie, de ce seul fait, de sa capacité pour agir et intervenir au nom de celles-ci ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la société SNH consomme de l'électricité pour les besoins de l'activité hôtelière qu'elle exerce sur le territoire de la Polynésie française et est susceptible d'opter entre, d'une part, l'alimentation par le réseau public local de distribution d'énergie électrique et, d'autre part, l'installation d'unités de production électrique qui lui seraient propres ; que les " lois du pays " visées plus haut ont notamment pour objet de définir les conditions économiques et juridiques auxquelles une unité de production nouvelle peut être raccordée au réseau de distribution d'énergie électrique et d'instituer des autorisations préalables à l'exploitation de telles unités, y compris à des fins d'autoconsommation ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le président de la Polynésie française, la société SNH justifie d'un intérêt à intervenir au soutien de requêtes dirigées contre ces " lois du pays " ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requêtes n°365067 et 365068 présentées par la société EDT, ainsi que les interventions des sociétés Electra, Coder Marama Nui et SNH introduites au soutien de chacune de ces requêtes, sont recevables ;

Sur la légalité externe des " lois du pays " attaquées :

6. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 125 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, l'assemblée de la Polynésie française...

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