Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 12/02/2016, 394344

Date12 février 2016
Judgement Number394344
Record NumberCETATEXT000032047978
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 2 novembre, 17 décembre 2015 et 24 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la confédération des armateurs de Polynésie française demande au Conseil d'Etat :

1°) de déclarer la " loi du pays " n° 2015-5 LP/APF adoptée le 22 septembre 2015 relative à l'organisation du transport interinsulaire maritime et aérien, non conforme au bloc de légalité défini au III de l'article 176 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 4 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 74 ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 77-46 AT du 15 mars 1977 ;
- la délibération n° 77-47 AT du 15 mars 1977 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 janvier 2016, présentée par la confédération des armateurs de Polynésie française ;




1. Considérant que la confédération des armateurs de Polynésie française (CAP) défère au Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article 176 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut de la Polynésie française, la " loi du pays " adoptée le 22 septembre 2015 par l'assemblée de la Polynésie française, en application des dispositions de l'article 140 de la même loi organique, et relative à l'organisation du transport interinsulaire maritime et aérien ;

Sur la légalité externe :

En ce qui concerne la compétence :

2. Considérant, en premier lieu, que l'article 13 de la loi organique du 27 février 2004 donne compétence à la Polynésie française dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat par l'article 14 de la même loi ou aux communes en vertu des lois et règlements applicables en Polynésie française ; qu'en matière maritime, le 9e de cet article 14 ne donne compétence à l'Etat qu'en matière de police et de sécurité de la circulation ; qu'en outre, le 4° de l'article 43 de la même loi organique donne compétence aux communes en matière de transports communaux ; qu'il résulte de ces dispositions que les autorités de la Polynésie française sont compétentes pour réglementer le transport public interinsulaire des personnes et des biens ; que la nouvelle réglementation en cause, portant atteinte, par nature, à la liberté d'entreprendre, dès lors qu'elle repose sur l'attribution de licences d'exploitation à durée déterminée, relève de la compétence de la loi ; que, par suite, elle pouvait faire l'objet d'un acte de l'assemblée de la Polynésie française dénommé " loi du pays " en application de l'article 140 de la loi organique du 27 février 2004 qui réserve cette dénomination aux actes qui relèvent du domaine réservé à la loi par l'article 34 de la Constitution et ressortissent de la compétence de la Polynésie française en application de l'article 13 ou qui sont pris au titre de la...

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