Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 12/05/2014, 370600, Publié au recueil Lebon

Judgement Number370600
Date12 mai 2014
Record NumberCETATEXT000028929229
CounselSCP DE CHAISEMARTIN, COURJON
CourtCouncil of State (France)
Vu 1°, sous le n° 370600, la requête, enregistrée le 26 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Fédération générale du commerce, dont le siège est BP 1607 à Papeete - Tahiti (98713), la SARL Agritech, dont le siège est BP 3140 à Papeete-Tahiti (98713), la SA SEGC Carrefour, dont le siège est BP 416 à Papeete-Tahiti (98713), la SAS Sin Tung Hing Marine, dont le siège est BP 1605 Fare Ute à Papeete-Tahiti (98713) ; la Fédération générale du commerce et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la " loi du pays " n° 2013-21 du 16 juillet 2013 portant modification du code des impôts de la Polynésie française ;

2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 3 000 euros pour chaque requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu 2°, sous le n° 370601, la requête enregistrée le 26 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Comité des banques de la Polynésie française de la Fédération bancaire française, dont le siège est au 355, boulevard Pomare à Papeete-Tahiti (98713) ; le Comité demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la même " loi du pays " ;

2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


....................................................................................

Vu 3°, sous le n° 370724, la requête, enregistré le 30 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Comité des sociétés d'assurances de la Polynésie française, dont le siège est BP 972 à Papeete (98713), la société Allianz IARD, dont le siège est au 87 rue de Richelieu à Paris (75002), la société Axa France IARD, dont le siège est au 313 Terrasses de l'Arche à Nanterre (92727), la société Gan Outre-mer IARD, dont le siège est au 8-10 rue d'Astorg à Paris (75008), la société Generali IARD, dont le siège est au 7 boulevard Haussmann à Paris Cedex 09 (75456), la société QBE Insurance (international) Limited, dont le siège est au 21 rue Balzac à Paris Cedex 08 (75406), la société SMABTP, dont le siège est au 114 avenue Emile Zola à Paris Cedex 15 (75739) ; le Comité des sociétés d'assurances de la Polynésie française et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la même " loi du pays " ;

2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 2 000 euros pour chaque requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


....................................................................................

Vu 4°, sous le n° 371261, la requête, enregistrée le 14 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la société SOC La Dépêche, dont le siège est avenue Georges Clemenceau à Papeete (98713), et la société SELN, dont le siège est avenue Georges Clemenceau à Papeete (98713) ; les sociétés demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le 14° de l'article LP. 1er de la même " loi du pays " ;

2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 6 000 euros pour chaque requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 mai 2014, présentée par la Fédération générale du commerce et autres ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

Vu le code des impôts de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la présidence de la Polynésie française ;




1. Considérant qu'en vertu de l'article 180-2 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les actes dénommés " lois du pays " relatifs aux impôts et taxes sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française et promulgués par le président de la Polynésie française au plus tard le lendemain de leur adoption ; que, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 180-1 et du II de l'article 180-3 de la même loi, ces actes peuvent faire l'objet, dans le délai d'un mois suivant la publication de leur acte de promulgation, d'un recours devant le Conseil d'Etat exercé par les personnes physiques ou morales justifiant d'un intérêt à agir ; qu'en application des dispositions de l'article 180-4 de cette loi, le Conseil d'Etat annule toute disposition de ces actes contraire à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit ;

2. Considérant que, le 13 juillet 2013, l'assemblée de la Polynésie française a adopté la proposition de " loi du pays " portant modification du code des impôts ; que cet acte a été promulgué et publié au Journal officiel de la Polynésie française le 16 juillet 2013 ; que les auteurs des requêtes visées ci-dessus en demandent l'annulation, en tout ou en partie, dans le cadre du contrôle juridictionnel prévu par les dispositions mentionnées plus haut des articles 180-1 et suivants de la loi organique du 27 février 2004 ; que ces requêtes présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur l'intervention des sociétés Prince Hinoi et Odyssey Tahiti Jeunesse au soutien de la requête n° 370600 :

3. Considérant que les sociétés Prince Hinoi et Odyssey Tahiti Jeunesse justifient d'un intérêt suffisant à l'annulation de la " loi du pays " attaquée ; qu'ainsi, leur intervention est recevable ;

Sur les conclusions tendant à ce que les écritures du président de l'assemblée de la Polynésie française soient écartées des débats :

4. Considérant que l'article 137 de la loi organique du 27 février 2004 autorise le président de l'assemblée de la Polynésie française à défendre devant les...

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