Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 14/09/2015, 389806

Judgement Number389806
Date14 septembre 2015
Record NumberCETATEXT000031173256
CounselSCP SPINOSI, SUREAU ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par des mémoires, enregistrés les 16 juin et 9 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés en application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, la société NotreFamille.com demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° 13BX00856 du 26 février 2015 de la cour administrative d'appel de Bordeaux concernant la légalité de la décision du président du conseil général de la Vienne rejetant sa demande tendant à l'abrogation de la délibération fixant les conditions de réutilisation par des tiers des archives publiques, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 342-1 du code de la propriété intellectuelle.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, notamment son article 23-5 ;
- la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 ;
- le code de la propriété intellectuelle, notamment son article L. 342-1 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-79 QPC du 17 décembre 2010 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Timothée Paris, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la société Notrefamille.com et la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat du département de la Vienne ;




1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des...

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