Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 13/07/2017, 408977
Judgement Number | 408977 |
Record Number | CETATEXT000035390816 |
Date | 13 juillet 2017 |
Court | Council of State (France) |
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 1600280 du 9 mars 2017, enregistré le 16 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, avant de statuer sur les demandes des sociétés Rapid'Apéro et Apérotime tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération n° 26-2016/APS du 22 juillet 2016 modifiant la délibération n° 53-89 du 13 décembre 1989 établissant un code de débit de boisson pour la Province Sud de Nouvelle-Calédonie, a transmis, en application des dispositions de l'article 205 de la loi organique du 19 mars 1999, le dossier de ces demandes au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir quelle est la personne publique compétente, en Nouvelle-Calédonie, pour réglementer les activités de vente à distance et de livraison de boissons alcoolisées à domicile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la Constitution ;
la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
le code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 juin 2010, présentée par la Province sud ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul-François Schira, auditeur,
- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;
REND L'AVIS SUIVANT
1. Aux termes de l'article 204 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : " I. - Les actes (...) de l'assemblée de province, de son bureau et de son président mentionnés au II sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou à leur notification aux intéressés, ainsi qu'à leur transmission au haut-commissaire ou à son représentant dans la province, (...) par le président de l'assemblée de province. Les actes du gouvernement et de son président sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou à leur notification aux intéressés, ainsi qu'à leur transmission au haut-commissaire par le président du gouvernement, sous réserve des dispositions de l'article 129 (...). / II. - Sont soumis aux dispositions du I les actes suivants : / B. - Pour le gouvernement : / 1° Les arrêtés à caractère réglementaire ou individuel qu'il adopte ; (...) / D. - Pour les assemblées de province : / 1° Leurs délibérations ou les décisions prises par délégation de l'assemblée en application de l'article 168 ; / 2° Les décisions réglementaires...
Par une ordonnance n° 1600280 du 9 mars 2017, enregistré le 16 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, avant de statuer sur les demandes des sociétés Rapid'Apéro et Apérotime tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération n° 26-2016/APS du 22 juillet 2016 modifiant la délibération n° 53-89 du 13 décembre 1989 établissant un code de débit de boisson pour la Province Sud de Nouvelle-Calédonie, a transmis, en application des dispositions de l'article 205 de la loi organique du 19 mars 1999, le dossier de ces demandes au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir quelle est la personne publique compétente, en Nouvelle-Calédonie, pour réglementer les activités de vente à distance et de livraison de boissons alcoolisées à domicile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la Constitution ;
la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
le code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 juin 2010, présentée par la Province sud ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul-François Schira, auditeur,
- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;
REND L'AVIS SUIVANT
1. Aux termes de l'article 204 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : " I. - Les actes (...) de l'assemblée de province, de son bureau et de son président mentionnés au II sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou à leur notification aux intéressés, ainsi qu'à leur transmission au haut-commissaire ou à son représentant dans la province, (...) par le président de l'assemblée de province. Les actes du gouvernement et de son président sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou à leur notification aux intéressés, ainsi qu'à leur transmission au haut-commissaire par le président du gouvernement, sous réserve des dispositions de l'article 129 (...). / II. - Sont soumis aux dispositions du I les actes suivants : / B. - Pour le gouvernement : / 1° Les arrêtés à caractère réglementaire ou individuel qu'il adopte ; (...) / D. - Pour les assemblées de province : / 1° Leurs délibérations ou les décisions prises par délégation de l'assemblée en application de l'article 168 ; / 2° Les décisions réglementaires...
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