Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 12/03/2014, 353193

Date12 mars 2014
Record NumberCETATEXT000028717840
Judgement Number353193
CounselSCP PIWNICA, MOLINIE
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 octobre 2011 et 9 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Pages Jaunes Groupe, dont le siège est 7, avenue de la Cristallerie à Sèvres (92317 cedex) ; la société demande au Conseil d'Etat :

- d'annuler la délibération n° 2011-203 du 21 septembre 2011 par laquelle la formation restreinte de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), a, d'une part, prononcé un avertissement à son encontre et, d'autre part, décidé de rendre public cet avertissement ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée notamment par la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 ;

Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ;

Vu la décision du 26 mars 2012 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Pages Jaunes Groupe ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thierry Carriol, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Pages Jaunes Groupe ;




1. Considérant que, par une décision du 20 mai 2010, prise sur le fondement du f du 2° de l'article 11 et de l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a décidé de faire procéder par des agents de cette commission à des vérifications sur le traitement mis en oeuvre par la société requérante ; que les contrôles sur place ont été opérés les 27 mai et 1er juin 2010 et ont donné lieu à l'établissement de procès-verbaux ; que, sur la base de ces constatations, le président de la CNIL a désigné, sur le fondement des dispositions de cette même loi dans la rédaction issue de la loi du 6 août 2004, un membre de la commission chargé d'établir un rapport en vue de l'éventuelle mise en oeuvre d'une procédure de sanction prévue à l'article 45 de la loi ; que ce rapport a été notifié à la société requérante le 3 mars 2011, annonçant un prochain examen de l'affaire par la formation restreinte de la CNIL ; que le 8 avril 2011, le secrétaire général de la CNIL a informé la société requérante qu'en raison de l'entrée en vigueur de la loi du 29 mars 2011, modifiant la loi du 6 janvier 1978, la séance de la formation restreinte était reportée ; que le président de la CNIL a, par une décision du 18 avril 2011, désigné un nouveau rapporteur ; que, le 6 mai 2011, la CNIL a informé la société Pages Jaunes Groupe de l'inscription de son affaire à la séance du 9 juin 2011 de la formation restreinte, et lui a indiqué que le rapporteur initial de l'affaire n'y siégerait pas ; que, par une délibération n° 2001-203 du 21 septembre 2011, la formation restreinte de la CNIL a infligé à la société Pages Jaunes Groupe, sur le fondement des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 dans sa rédaction issue de la loi du 29 mars 2011, un avertissement qu'elle a décidé de rendre public ; que la société Pages Jaunes Groupe demande l'annulation de cette décision ;

Sur la légalité externe :

En ce qui concerne le principe d'impartialité et d'indépendance :

2. Considérant qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle " ;

3. Considérant qu'aux termes du I de l'article 45 de la loi du 6 janvier 1978 : " La formation restreinte de la Commission...

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