Conseil d'Etat, 10ème sous-section jugeant seule, du 5 avril 2002, 226011, inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000008098874
Judgement Number226011
Date05 avril 2002
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat

1°) annule le jugement du 15 juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 juillet 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mikalai Zaitsev

2°) rejette la demande présentée par M. Zaitsev devant le tribunal administratif de Paris

Points de l'Affaire N°
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Fin de visas de l'Affaire N° 226011

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 226011
Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat, >>

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérants de l'Affaire N° 226011


Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à mois qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Zaitsev, de nationalité biélorusse, est entré irrégulièrement en France ; qu'il ne justifiait pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où en application du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Zaitsev, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le fait, qu'en application des dispositions du 4° de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée, l'intéressé ne pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière le 11 juillet 2000 dès lors qu'il avait demandé son...

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