Conseil d'Etat, 10ème sous-section jugeant seule, du 5 avril 2002, 226011, inédit au recueil Lebon
Record Number | CETATEXT000008098874 |
Judgement Number | 226011 |
Date | 05 avril 2002 |
Court | Council of State (France) |
Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat
1°) annule le jugement du 15 juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 juillet 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mikalai Zaitsev
2°) rejette la demande présentée par M. Zaitsev devant le tribunal administratif de Paris
Points de l'Affaire N°
....................................................................................
Fin de visas de l'Affaire N° 226011
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Entendus de l'Affaire N° 226011
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat, >>
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérants de l'Affaire N° 226011
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à mois qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Zaitsev, de nationalité biélorusse, est entré irrégulièrement en France ; qu'il ne justifiait pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où en application du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Zaitsev, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le fait, qu'en application des dispositions du 4° de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée, l'intéressé ne pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière le 11 juillet 2000 dès lors qu'il avait demandé son...
1°) annule le jugement du 15 juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 juillet 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mikalai Zaitsev
2°) rejette la demande présentée par M. Zaitsev devant le tribunal administratif de Paris
Points de l'Affaire N°
....................................................................................
Fin de visas de l'Affaire N° 226011
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Entendus de l'Affaire N° 226011
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat, >>
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérants de l'Affaire N° 226011
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à mois qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Zaitsev, de nationalité biélorusse, est entré irrégulièrement en France ; qu'il ne justifiait pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où en application du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Zaitsev, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le fait, qu'en application des dispositions du 4° de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée, l'intéressé ne pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière le 11 juillet 2000 dès lors qu'il avait demandé son...
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