Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 4 août 2006, 271525, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Martin
Judgement Number271525
Record NumberCETATEXT000008259582
Date04 août 2006
CounselSCP MONOD, COLIN
CourtCouncil of State (France)
Vu le recours, enregistré le 25 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er juillet 2004 en tant que, par l'article 1er dudit arrêt, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel incident formé contre les articles 1er et 2 du jugement du 12 novembre 1999 du tribunal administratif de Strasbourg accordant à la Caisse fédérale du crédit mutuel Centre Est-Europe une décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1994, à raison des amortissements pratiqués par le GIE CITI TGV BAIL III


Vu les autres pièces du dossier
Vu la note en délibéré, présentée le 18 mai 2006 pour la Caisse fédérale du crédit mutuel Centre Est Europe

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la Caisse fédérale du crédit mutuel Centre Est Europe,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un contrat de crédit-bail, le groupement d'intérêt économique (GIE) CITI TGV BAIL III mettait des rames du TGV Atlantique à la disposition de la SNCF contre paiement par celle-ci d'un loyer annuel ; que l'administration fiscale a procédé à la vérification de la comptabilité du GIE et remis en cause l'amortissement sur 15 ans des rames de TGV ; qu'à raison de sa participation au GIE, la Caisse fédérale du crédit mutuel Centre Est Europe a été assujettie à des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos de 1990 à 1994 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du CGI : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant … notamment : …2° … les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, sous réserve des dispositions de l'article 39B…» ; qu'aux termes de l'article 39C du même code : « L'amortissement des biens...

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