Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 07/08/2007, 266668

Presiding JudgeM. Delarue
Record NumberCETATEXT000018007042
Date07 août 2007
Judgement Number266668
CounselSCP PIWNICA, MOLINIE
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 18 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES HABITANTS DU LITTORAL DU MORBIHAN, dont le siège est Pointe de Toulvern à Baden (56870) ; l'ASSOCIATION DES HABITANTS DU LITTORAL DU MORBIHAN demande au Conseil d'Etat 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 19 février 2004 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus du préfet du Morbihan de lui communiquer la copie intégrale du procès-verbal de la réunion de la commission des sites du 4 avril 2002 2°) statuant au fond, d'annuler le refus implicite qui lui a été opposé par le préfet 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 265 euros au titre de l'article L.761-1 du code justice administrative Vu les autres pièces du dossier Vu la directive 90/313 CEE du Conseil du 7 juin 1990 ; Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 124-1 ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Michel Lévy, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'ASSOCIATION DES HABITANTS DU LITTORAL DU MORBIHAN, - les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'ASSOCIATION DES HABITANTS DU LITTORAL DU MORBIHAN demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 19 février 2004 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation du refus implicite du préfet du Morbihan de lui communiquer les parties 1 et 3 du procès verbal de la commission départementale des sites, perspectives et paysages en date du 4 avril 2002 qui concernent respectivement la construction de 4 maisons individuelles en zone UB sur l'île d'Arz et une division en quatre lots dans le cadre d'un partage familial dans la commune d'Arzon ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 paragraphe 3. 3 de la directive du conseil n° 90/313/CEE du Conseil du 7 juin 1990, alors en vigueur, concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement et qui a été abrogée et remplacée par la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 : « une demande d'information peut être rejetée lorsqu'elle suppose la communication de données ou de documents inachevés (…) ; qu'aux termes de l'article L. 124-1 du code de...

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