Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 19/12/2008, 274923, Publié au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Martin
Record NumberCETATEXT000019989570
Judgement Number274923
Date19 décembre 2008
CounselSCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP DEFRENOIS, LEVIS ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ
CourtCouncil of State (France)
Vu, avec les pièces qui y sont visées, la décision du 29 mars 2006 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur les pourvois enregistrés sous le n° 274923 et le n° 274967, présentés respectivement pour le CENTRE D'EXPORTATION DU LIVRE FRANÇAIS (CELF) et le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION et tendant à l'annulation de l'arrêt du 5 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leurs requêtes d'appel dirigées contre le jugement en date du 26 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur du livre et de la lecture du 9 octobre 1996 rejetant la demande de la société internationale de diffusion et d'édition (SIDE) tendant à ce que le montant de l'aide d'Etat versée au CENTRE D'EXPORTATION DU LIVRE FRANCAIS soit restitué, et après rejet du pourvoi incident de la société internationale de diffusion et d'édition, a sursis à statuer sur les pourvois jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur les questions suivantes :

1°) L'article 88 CE permet-il à un Etat dont une aide à une entreprise est illégale, illégalité constatée par les juridictions de cet Etat en raison de ce que cette aide n'a pas fait l'objet d'une notification préalable à la Commission (...) de ne pas récupérer cette aide auprès de l'opérateur économique qui en a été le bénéficiaire en raison de ce que la Commission, saisie par un tiers, a déclaré l'aide compatible avec les règles du marché commun et a ainsi assuré de manière effective le contrôle exclusif qu'elle exerce sur cette compatibilité '

2°) Si cette obligation de restitution est confirmée, y a-t-il lieu de tenir compte, dans le calcul du montant des sommes à restituer, des périodes pendant lesquelles l'aide en cause a été déclarée compatible avec les règles du marché commun par la Commission avant que ces décisions ne fassent l'objet d'une annulation par le Tribunal de première instance des Communautés européennes '

Vu l'arrêt C-199/06 de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 12 février 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 novembre 2008, présentée pour le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 novembre 2008, présentée pour le CENTRE D'EXPORTATION DU LIVRE FRANÇAIS ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 novembre 2008, présentée pour la société internationale de diffusion et d'édition ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu le règlement (CE) n° 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Denis-Linton, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du CENTRE D'EXPORTATION DU LIVRE FRANÇAIS, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION et de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la société internationale de diffusion et d'édition,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;




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