Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30/07/2003, 255368

Presiding JudgeM. Robineau
Date30 juillet 2003
Judgement Number255368
Record NumberCETATEXT000008190353
CounselSCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ
CourtCouncil of State (France)
Vu le recours, enregistré le 24 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 mars 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a, d'une part, suspendu l'arrêté du 6 décembre 2002 par lequel le préfet de la Corse du Sud a retiré le permis de construire délivré à Mme Muriel X par le maire de la commune de Sari-Solenzara le 6 août 2002 et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à Mme X la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) de rejeter la demande présentée au juge des référés du tribunal administratif de Bastia ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herondart, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme X,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;




Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a suspendu, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la demande de Mme X, l'arrêté du 6 décembre 2002 par lequel le préfet de la Corse du Sud a retiré le permis de construire délivré à cette dernière, au nom de l'Etat, par le maire de Sari-Solenzara ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le permis de construire a été délivré à Mme X par un arrêté pris le 6 août 2002 par le maire de Sari-Solenzara ; que le délai de quatre mois ouvert au préfet de la Corse du Sud pour prononcer le retrait pour illégalité de cet acte administratif créateur de droits expirait en l'espèce le 6 décembre 2002 ; que, dans ces conditions, en se fondant sur la tardiveté de la décision du préfet pour estimer qu'il existait un doute sérieux sur la légalité de cette décision, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est fondé à demander pour ce motif l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la...

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