Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 12/03/2008, 288871, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Vigouroux
Record NumberCETATEXT000018396544
Date12 mars 2008
Judgement Number288871
CounselSCP MONOD, COLIN
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 9 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la BANQUE POPULAIRE DU SUD, dont le siège est 38, boulevard Georges Clémenceau à Perpignan Cedex 09 (66966) ; la BANQUE POPULAIRE DU SUD, venant aux droits de la Banque Populaire du Midi, demande au Conseil d'Etat 1°) d'annuler l'ordonnance du 8 septembre 2005 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 27 février 2003 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la BANQUE POPULAIRE DU SUD, - les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un contrat de crédit-bail, le groupement d'intérêt économique (GIE) Cladel Bail 1 mettait les rames du TGV Atlantique à la disposition de la SNCF contre paiement par celle-ci d'un loyer annuel ; que l'administration fiscale a procédé à la vérification de la comptabilité du GIE et remis en cause, d'une part, l'amortissement sur quinze ans des rames de TGV et, d'autre part, le choix du GIE de rattacher les loyers aux différents exercices selon un mode progressif ; qu'à raison de ses participations au GIE, la Banque Populaire du Midi, aux droits de laquelle vient la BANQUE POPULAIRE DU SUD, a été assujettie à des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1990 et 1991 ; Sur les loyers : Considérant que, par une décision du 23 janvier 2007, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a accordé à la BANQUE POPULAIRE DU SUD, le dégrèvement des impositions contestées relatives aux loyers de crédit-bail ; qu'ainsi, la requête est devenue sans objet sur ce point ; Sur les amortissements : Considérant...

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