Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 9 avril 2004, 263060, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Stirn
Date09 avril 2004
Judgement Number263060
Record NumberCETATEXT000008166233
CounselSCP COUTARD, MAYER
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 2003 et 6 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE G'EM AGHION TRANSPORT, dont le siège est ... ; la SOCIETE G'EM AGHION TRANSPORT demande que le Conseil d'Etat

1°) annule l'ordonnance du 5 décembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 septembre 2003 du préfet de la région Ile-de-France procédant au retrait, pour une durée de trois mois, de six copies conformes de la licence communautaire et de quinze copies conformes de la licence de transport intérieurs qu'elle détient

2°) condamne l'Etat à lui verser 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;

Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la SOCIETE G'EM AGHION TRANSPORT,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;




Considérant que par un arrêté du 10 septembre 2003, dont la SOCIETE G'EM AGHION TRANSPORT, spécialisée dans le transport public routier de marchandises, a demandé la suspension au juge des référés du tribunal administratif de Paris, le préfet de la région Ile-de-France a procédé au retrait, pour une durée de trois mois, de six copies conformes de la licence communautaire et de quinze copies conformes de la licence de transport intérieur détenues par cette société ;

Considérant qu'après avoir relevé les infractions commises par la société requérante, le juge des référés a estimé qu'eu égard au caractère répété de ces infractions, à leur gravité et aux exigences de la sécurité routière et de protection des conducteurs, la condition d'urgence qui s'attacherait à la suspension des licences ne pouvait être regardée comme remplie ; qu'en statuant ainsi sur l'urgence, sans se livrer à une appréciation concrète des effets de la décision litigieuse sur la situation du requérant, le juge des référés a, eu égard à l'argumentation développée devant lui, insuffisamment motivé son ordonnance ; qu'ainsi la société requérante est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les...

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