Conseil d'Etat, 10ème sous-section jugeant seule, du 30 mars 2005, 253264, inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. Vigouroux |
Date | 30 mars 2005 |
Judgement Number | 253264 |
Record Number | CETATEXT000008214225 |
Counsel | SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY |
Court | Council of State (France) |
Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat
1°) d'annuler l'arrêt n° 01PA04284 du 12 novembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande de rectification pour erreur matérielle de l'arrêt n° 00PA00950 du 27 novembre 2001 par lequel ladite cour a rejeté sa demande d'annulation du jugement rendu le 10 décembre 1999 par le tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement a constaté la péremption du permis de construire délivré le 25 octobre 1988
2°) d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt du 12 novembre 2002
3°) de mettre à la charge de la commune de Clamart la somme de 3 500 euros qu'il réclame au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agnès Daussun, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. X... Donnat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, M. Y... soutient que le texte de l'arrêt attaqué n'a pas été lu en séance publique ; que le texte est identique au projet déjà préparé pour la séance du 29 octobre 2002 ; que la copie de l'arrêt attaqué qui lui a été notifiée est un faux, dès lors qu'elle est signée du greffier, dont il est soutenu qu'il était absent le jour de la séance publique pendant laquelle aurait été prétendument lu l'arrêt ; qu'il importe de savoir si les erreurs matérielles qui entachent l'arrêt du 27 novembre 2001, notamment l'absence d'analyse et de discussion de l'ensemble des faits qui ressortent des écritures et des pièces des parties, sont volontaires ou involontaires ; que ces omissions sont susceptibles d'avoir exercé une influence sur l'ensemble du litige ; que la cour...
1°) d'annuler l'arrêt n° 01PA04284 du 12 novembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande de rectification pour erreur matérielle de l'arrêt n° 00PA00950 du 27 novembre 2001 par lequel ladite cour a rejeté sa demande d'annulation du jugement rendu le 10 décembre 1999 par le tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement a constaté la péremption du permis de construire délivré le 25 octobre 1988
2°) d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt du 12 novembre 2002
3°) de mettre à la charge de la commune de Clamart la somme de 3 500 euros qu'il réclame au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agnès Daussun, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. X... Donnat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, M. Y... soutient que le texte de l'arrêt attaqué n'a pas été lu en séance publique ; que le texte est identique au projet déjà préparé pour la séance du 29 octobre 2002 ; que la copie de l'arrêt attaqué qui lui a été notifiée est un faux, dès lors qu'elle est signée du greffier, dont il est soutenu qu'il était absent le jour de la séance publique pendant laquelle aurait été prétendument lu l'arrêt ; qu'il importe de savoir si les erreurs matérielles qui entachent l'arrêt du 27 novembre 2001, notamment l'absence d'analyse et de discussion de l'ensemble des faits qui ressortent des écritures et des pièces des parties, sont volontaires ou involontaires ; que ces omissions sont susceptibles d'avoir exercé une influence sur l'ensemble du litige ; que la cour...
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