Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 12/03/2008, 289477, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Vigouroux
Record NumberCETATEXT000018396549
Judgement Number289477
Date12 mars 2008
CounselSCP MONOD, COLIN
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 26 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la BANQUE POPULAIRE DU SUD, dont le siège est 38, boulevard Georges Clémenceau à Perpignan (66966) Cedex 09 ; la BANQUE POPULAIRE DU SUD, venant aux droits de la Banque populaire du Midi, demande au Conseil d'Etat 1°) d'annuler l'ordonnance du 8 septembre 2005 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 7 mars 2002 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 1992 à 1994 et, d'autre part, rétabli les cotisations d'impôt déchargées par le tribunal administratif 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la BANQUE POPULAIRE DU SUD, - les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un contrat de crédit-bail, le groupement d'intérêt économique (GIE) Cladel Bail 1 mettait les rames du TGV Atlantique à la disposition de la SNCF contre paiement par celle-ci d'un loyer annuel ; qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité du GIE, l'administration a remis en cause, d'une part, l'amortissement sur quinze ans des rames de TGV et, d'autre part, le choix du GIE de rattacher les loyers des différents exercices selon un mode progressif ; qu'à proportion de sa participation dans le GIE, la Banque Populaire du Midi, aux droits de laquelle vient la BANQUE POPULAIRE DU SUD, a été assujettie à des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos de 1992 à 1994 ; Sur les loyers : Considérant que, par une décision du 8 août 2007 postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a accordé à la BANQUE POPULAIRE DU SUD, le dégrèvement d'office des impositions contestées correspondant au redressement...

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