Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 06/10/2008, 289492, Publié au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Martin
Judgement Number289492
Date06 octobre 2008
Record NumberCETATEXT000019649333
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vladimir A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 17 novembre 2005 lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer le visa demandé dans un délai d'un mois ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa dans un délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;




Considérant que par une décision du 30 décembre 2004, confirmée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 17 novembre 2005, le consul général de France à Moscou a refusé de délivrer un visa de long séjour à M. Vladimir A en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères ;

Sur la légalité externe :

Considérant que les dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énumèrent de manière limitative les catégories d'étrangers pour lesquels, par dérogation aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions opposant un refus de visa doivent être motivées ; qu'il découle de ces dispositions que, dans les cas qu'elles énumèrent, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est tenue, lorsqu'elle confirme un refus de visa opposé par une autorité diplomatique ou consulaire, de motiver sa décision ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant russe dont l'un des enfants...

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