Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 14 novembre 2003, 230900, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Stirn
Judgement Number230900
Record NumberCETATEXT000008182338
Date14 novembre 2003
CourtCouncil of State (France)
Vu le recours enregistré le 2 mars 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat

1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 21 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 septembre 1996, a fait droit au recours incident de M. Bertrand X et a accordé à M. X la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 à concurrence de 5 053 F

2°) de rejeter l'appel incident de M. X devant la cour administrative d'appel de Nancy



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X, en vue de procéder à l'acquisition d'un logement neuf à usage locatif qui lui ouvrait droit à une réduction d'impôt de 40 000 F au titre de l'année 1989 en application de l'article 199 nonies du code général des impôts, a effectué au cours de cette même année des cessions nettes de valeurs mobilières dans le cadre d'un compte d'épargne en actions ; que pour calculer l'impôt dû par M. X au titre de l'année 1989, l'administration a imputé, sur sa cotisation brute évaluée à 25 246 F en application du mode de calcul défini par l'article 197 du code général des impôts, la réduction d'impôt susmentionnée, plafonnée au montant de l'impôt brut, soit 25 246 F, puis procédé, selon les modalités prévues par l'article 199 quinquies B du code général des impôts en cas de cessions nettes d'actions par les titulaires de comptes d'épargne en actions et pour un montant de 6 183 F plafonné à 5 503 F, à une reprise de réductions d'impôt dont avait bénéficié M. X au titre des années précédentes en application de l'article 199 quinquies du code général des impôts du fait des achats nets de titres qu'il avait effectués ; qu'après imputation d'un avoir fiscal de 450 F, l'administration a fixé le montant de l'impôt dû par M. X à 5 053 F ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande l'annulation de...

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